Injure Vérifié le 01 octobre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice. L'injure est punie par la loi. L'injure peut être
AuConseil des Etats, le débat d'entrée en matière sur l'unification du droit de procédure civile a été bref. Le projet, une synthèse des 26 procédures cantonales, y a été salué unanimement. Franz Wicki (C, LU), président de la Commission des affaires juridiques, a qualifié le projet d' " historique ", et le conseiller fédéral Christoph Blocher a évoqué un véritable jalon
Larticle 754 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date d’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
Attestationarticle 200 à 203 du nouveau code de procédure civile,article441-7 du nouveau code pénal. Répondre à cette recherche. Demander un document. Rappel concernant les règles de confidentialité de Lexeek. Plus tard.
répriméespar les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel.
Ils’agit de l’article du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et de 15.000 euros d’amende pour tout harceleur dès lors que les faits constitutifs de
Ilen est de même concernant la signification par huissier de cet acte qui est extrêmement règlementé (articles 648 et 664 du Code de procédure civile). Les enjeux attachés à une telle assignation peuvent être importants, il ne faut pas les négliger. L’expertise d’un avocat pour détecter les irrégularités d’une assignation est parfois déterminante dans
Article669. La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l
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Voir les articles 508 du Code civil. Pour les autres actes, la personne protégée peut agir seule, mais ces actes peuvent être annulés par une action en rescision ou en réduction du Code civil. Mais, l'action en diffamation, qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages-intérêts, le caractère d'une action extra-patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, défendre qu'avec l'assistance de son curateur 1ère Chambre civile 23 février 2011, pourvoi n°10-11968, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Il doit ainsi résulter des énonciations de ma décision du juge, ou des pièces de la procédure, que la personne protégée lorsqu'elle n'est pas assisté à l'audience, a été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe. Par suite, faute d'avoir été mise en mesure de discuter utilement les documents produits, il doit être jugé qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile. La décision du juge doit alors être annulée. 1ère Chambre civile 18 novembre 2015, pourvoi n°14-28223, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance. Si l'état de la personne protégée s'aggrave, le juge des tutelles peut décider de transformer la curatelle en tutelle. Dans le cas contraire, il peut lever la curatelle. Le régime juridique de la curatelle et de la tutelle, qu'il s'agisse de la protection des mineurs ou de celle des majeurs a été profondément modifié par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. A peine de nullité toute demande tendant à modifier la décision du juge des tutelles doit faire l'objet d'une signification, à la fois au majeur en curatelle et aussi à son curateur. L'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité. 1ère Chambre civile 23 février 2011, pourvoi n°09-13867, BICC n°744 du 15 juin 2011 ; 1ère Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-19715, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance. Consulter les notes de Madame Ingrid Maria, référencée l'une dans la Bibliographie ci-après et l'autre au JCP. 2016, éd. G. Act. 741. Voir aussi les rubriques Majeurs protégés Protection future Mandat de_ Juge aux affaires familiales JAF Aide à la gestion du budget familialHabilitation familiale. Textes Code civil, Articles 488 et s., 508 et s., 776, Code de procédure civile, Articles 1232 et s. Code de santé publique, Articles L330 et s. Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil. Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille Bibliographie Batteur A., Caron-Deglise A., Dalle M-Ch. et divers autres, Curatelle, tutelle, accompagnements, Litec, 2009. Calloch P., Tutelles et curatelles régime juridique de la protection des majeurs, 3e éd. TSA éditions, 1998. HauserJ., Curatelle et actes de procédure, note sous C. E., 29 novembre 2002, in Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 268. Maria I., Le défaut de signification de l'assignation au curateur constitue bien une irrégularité de fond, Revue Droit de la famille, n°4, avril 2011, commentaire n°58, p. 33 à 36, note à propos de 1ère Civ. - 23 février 2011. Poilroux R., Guide des tutelles et de la protection de la personne Fondements juridiques et sociaux, méthodologie de la relation d'aide, éthique et respect de la personne, éd. Dunod, 1999. X. .Essai sur la tutelle et la curatelle publiques, Chez Maradan, Libraire, 1800 An IX. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles EXEQUATUR DEFINITIONDictionnaire juridique L'"exequatur" est une procédure permettant de rendre exécutoire en France, soit une décision de justice étrangère, soit une sentence arbitrale, Monopolequ'elles aient été rendues en France ou qu'elles aient été rendues à l'étranger. Ainsi, en l'absence d'exequatur, une décision de mise en liquidation judiciaire prononcée aux Etats Unis, ne peut produire en France, aucun effet de suspension des poursuites individuelles. Les actions en remboursement formées en France par des créanciers en exécution de reconnaissances de dettes souscrites par leur débiteur restent recevables encore que ce dernier ait été placé en liquidation judiciaire par la juridiction américaine qui l'a fait bénéficier ensuite d'une remise de dettes, le libérerant ainsi de toute dette antérieure à cette décision 1ère Chambre civile 28 mars 2012, pourvoi n°11-10639, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance. C'est à la sentence arbitrale elle-même que l'exequatur est accordé, et non à sa traduction en tant que telle. 1re Chambre Civile 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-20350, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legiftrance. Consulter la note de M. Philippe Roussel Galle référencée dans la Biographie ci-après. La décision d'exequatur n'est, en tant que telle, susceptible d'aucun recours, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance ou de l'imperfection des pièces soumises au juge de l'exequatur ne constituent pas un des cas d'ouverture du recours contre la sentence. 1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-17490, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance. La requête aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d'un jugement étranger est soumise au greffier en chef d'un tribunal judiciaire. Elle n'a pas à être obligatoirement présentée par un avocat 2ème Chambre civile 29 septembre 2011, pourvoi n°10-14968, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance. Il appartient à la partie qui demande l'exécution d'une décision étrangère, de produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire et qu'elle a été signifiée Cass. 1ère Civ., 16 nov. 2004 ; L. c/ Sté de droit britannique Sweet Factory International Limited Juris-Data n°2004-025629, et 1ère Civ. - 28 mars 2006 BICC n°644 du 15 juillet 2006. Ces deux conditions sont cumulatives et le contrôle de leur effectivité est confié tant, au juge de l'État requis, qu'au juge de l'État d'origine. Il appartient au juge que le requérant a saisi, de s'assurer que les défendeurs ont eu connaissance de l'instance engagée à l'étranger ou à défaut, que les prescriptions des articles 20 de la Convention de Bruxelles et 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ont été respectées par la juridiction étrangère. L'état des personnes est exclu du champ d'application du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Lorsque le jugement étranger statue d'une part sur la paternité du défendeur et d'autre part sur la pension alimentaire demandée par la mère ainsi que sur le remboursement des dépenses liées à la grossesse et l'accouchement, seules les condamnations pécunières sont susceptibles d'exécution matérielle. 1ère Chambre civile 3 décembre 2014, pourvoi n°13-22672, Legifrance. Le respect, des règles procédurale qui sont d'ordre public, n'exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la signification soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recours. Par exemple, si la notification de la décision a été faite selon le droit italien au domicile de l'avocat de la partie française, cette notification au conseil de la partie qui la représente en justice, ouvre le délai de recours. En application tant de l'article 7-1 du règlement CE n°1348/2000 du 29 mai 2000, que de l'article 34 1 du règlement CE du 22 décembre 2000 Bruxelles I, une telle notification n'est pas jugée de nature à rendre la reconnaissance de la décision manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis. 1ère Chambre civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-14849, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance. Voir aussi 1ère Civ., 29 novembre 1994, pourvoi n°92-19648, Bull. 1994, I, n°347 ; 1ère Civ., 24 octobre 2000, pourvoi n°98-20650, Bull. 2000, I, n°261. La demande de reconnaissance en France d'une décision étrangère n'est pas soumise à l'exigence de la détention sur le territoire français, par le débiteur de nationalité étrangère, non domicilié en France, d'actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée. 1ère Chambre civile 26 juin 2019, pourvoi n°17-19240, BICC n°913 du 15 décembre 2019. et Legifrance. Pour accorder l'exequatur, en l'absence de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l'absence de fraude. 1ère Chambre civile 17 décembre 2014, pourvoi n°13-21365, BICC n°819 du 1er avril 2015 et Legifrance. L'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude 1ère Chambre civile 29 janvier 2014, pourvoi n°12-28953, BICC 800 du 15 avril 2014 et Legifrance. Jugé donc qu'au regard de la loi française, le juge de l'exequatur ne peut déclarer recevable une demande qui a pour conséquence, de rendre exécutoire en France une décision étrangère consacrant une situation contraire à l'ordre public français. Ainsi, en est il d'un jugements étranger prononçant l'adoption conjointe d'un enfant par deux personnes du même sexe. La transcription d'une telle décision sur les registres de l'état civil français, valant acte de naissance est jugée contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation 1ère Chambre civile, 7 juin 2012, deux arrêts, n°11-30261, et n°11-30262, LexisNexis, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance. Pour ce qui est de l'application du droit européen à la demande d'exequatur, l'état des personnes est exclu du champ d'application du règlement CE n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, portant sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. La demande d'exequatur portant sur un jugement étranger est nécessairement limitée aux condamnations pécuniaires. Ansi donc, si par un même jugement, il est statué d'une part, sur l'existence d'un lien de filiation, et d'autre part, sur une demande d'aliments et le remboursement des dépenses liées à la grossesse et l'accouchement, seuls les chefs de la décision relatifs aux aliments et à l'indemnisation de la mère de l'enfant dont le défendeur a été déclaté être le père peuvent bénéficier de la procédure de reconnaissance simplifiée prévue par les articles 33 dudit règlement et 509-2 du code de procédure civile 1ère Chambre civile 3 décembre 2014, pourvoi n°13-22672, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance Au regard du droit international, le juge doit rechercher si, pour être reconnue en France, la décision étrangère, respecte toutes les conditions de régularité, exigées par l'ordre public international de procédure et de fond 1ère Civ. - 3 janvier 2006, pourvoi n°04-15231, BICC n°641 du 1er juin 2006 ; 1ère Civ. 17 janvier 2006, pourvoi n°04-11894, BICC n°641 du 1er juin 2006 et Legifrance. En l'absence de convention internationale comme c'est le cas, relativement aux relations entre la France et la Fédération de Russie, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude. Tel est le cas, lorsque les parties ont librement accepté une clause attributive de compétence au profit de la juridiction russe, expressément invoquée par l'un des contractants, alors aussi que les contrats de prêt et le cautionnement devaient s'exécuter en Russie et ce d'autant que l'avocat n'avait pas contesté la compétence de la juridiction russe. La saisine des juridictions russes s'est donc inscrite, sans fraude, dans le champ des engagements de caution solidaire et d'une clause attributive de compétence figurant au contrat. 1ère Chambre civile 30 janvier 2013, pourvoi n°11-10588, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance Le jugement étranger qui produit ses effets sur le territoire français selon la loi du for, produit, même s'ils n'ont pas été demandés, les intérêts moratoires prévus à l'article 1153-1 du code civil à compter de la décision d'exequatur 1ère Chambre civile 19 novembre 2015, pourvoi n°14-25162, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legiftance. Voir le commentaire de cet arrêt au D. 2015, somm., Si un jugement étranger est annulé après qu'une décision d'une juridiction française l'ait déclaré exécutoire en France, cette décision d'exequatur ayant perdu tout fondement juridique, elle doit être annulée sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile. 1ère Chambre civile 23 septembre 2015, pourvoi n°14-14823, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance. Entre dans le champ d'application de la Conventionn de New York toutes les sentences, y compris celles qui mettent en jeu les règles du droit administratif français, et ce, qu'elles soient rendues à l'étranger ou en France en matière d'arbitrage interntional. En effet, la Convention de New-York du 10 juin 1958, est applicable à l'exequatur en France d'une sentence rendue à Londres, elle interdit toute discrimination entre les sentences étrangères et les sentences nationales ainsi que toute révision au fond. 1ère Chambre civile 8 juillet 2015, pourvoi n°13-25846, BICC n°834 du 15 janvier 2016 avec un commentaire du SDER et Legifrance. Encore que la procédure devant le juge français de l'exequatur opposant deux ex-époux de nationalités iranienne et canadienne déclarés divorcés par un jugement d'une juridiction étrangère, concerne leurs biens situés en France, le fait que la décision étrangère ait déjà été déclarée exécutoire en France, ne confère pas au juge de l'exéquatur saisi mais au seul juge du fond, compétence pour désigner la chambre départementale des notaires aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et, le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 1ère Chambre civile 28 mars 2013, pourvoi n° 11-19279, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance Pour ce faire, il doit prendre en considération l'ensemble des documents produits sans exclure les pièces de procédure. En revanche, il n'entre pas dans ses attributions de vérifier la réalité des formalités accomplies par la juridiction de l'État d'origine et mentionnées dans la décision dont l'exécution est poursuivie. Ainsi, le juge de l'exequatur qui retient qu'une condamnation au paiement d'une somme d'argent à titre de sanction d'une injonction d'un juge étranger constitue une décision de nature civile, en déduit exactement qu'elle est susceptible d'exequatur 1ère Civ. - 28 janvier 2009, pourvoi 07-11729, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance. Statuant sur un recours mettant en cause l'application des règles relatives à l'effet international des jugements, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a pareillement jugé qu'une Cour d'appel doit rechercher si un jugement étranger remplit toutes les conditions de régularité internationale, tant au regard de la compétence du juge saisi, qu'au regard de l'application de la loi appropriée au litige ayant donné lieu à ce jugement 1ère juillet 2006 pourvoi n°04-17590, BICC n°650 du 15 novembre 2006. L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est ouvert si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage 1ère Chambre civile 6 juillet 2011, pourvoi n°08-12648, LexisNexis et Legifrance. Est jugée contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante 1ère Civ. - 22 octobre 2008, pourvoi n°06-15577 n°697 du 1er mars 2009. Consulter la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après. Ne peut être reconnu en France, le divorce dit "sous contrôle judiciaire" régi par les articles 81, 82, 85 et 88 du code de la famille marocain, qui consacrent un déséquilibre des droits entre les époux au détriment de la femme laquelle ne peut engager la procédure qu'avec l'accord de son époux, alors que celui-ci dispose du droit d'agir unilatéralement. Une telle décision, qui constate la répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme, est contraire au principe d'égalité entre époux lors de la dissolution du mariage, énoncé par l'article 5 du protocole 7 du 22 novembre 1984, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 1ère Chambre civile 23 octobre 2013, pourvoi n°12-25802, BICC n°796 du 15 février 2014 avec un commentaire du SDER et Legifrance Mais il est interdit au juge de l'exequatur procéder à la révision au fond de la décision étrangère, ce qu'il fait lorsqu'il motive sa décision de refus en retenant que la décision étrangère se borne à affirmer que les voies d'exécution ont été entreprises sur le fondement d'une créance certaine, liquide et exigible, correspondant à des factures impayées, sans préciser les circonstances et justifications contractuelles de cette créance et lorsqu'il motive sa décision par le fait que la partie demanderesse à la procédure d'exequatur s'est abstenu de produire les justifications de la créance dont elle entendait poursuivre l'exécution en France" 1ère Chambre civile, 14 janvier 2009, pourvoi n°07-17194, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance. Le Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, a créé une nouvelle numérotation des articles relatifs à l'exequatur des sentences arbitrales. Ces dispositions sont consultables dans le texte du Code de procédure civile. Elles concernent particulièrement les sentences rendues en France, soit qu'elles ont un objet relatif à des conflits de droit interne français, soit encore qu'elles mettent en cause des intérêts du commerce international lorsque, par exemple, les parties décident de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française. Le Décret concerne donc, d'une part, les sentences rendues en France et d'autre part, les sentences rendues à l'étranger. Parmi ces nouvelles règles se trouve le principe, déjà admis en jurisprudence, aux termes duquel les juridictions françaises sont encore compétentes en matière internationale, si une des parties est exposée à un risque de déni de justice. Tribunal judiciaire dans le ressort duquel la sentence été rendue lorsqu'elle a été prononcée en France, ou de la compétence du Tribunal de Paris, lorsqu'elle a été rendue à l'étranger. La procédure d'exequatur n'est pas contradictoire. La Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 instituant une procédure non contradictoire pour obtenir l'exequatur en France d'une décision rendue dans un autre État contractant, n'était pas contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exercice des voies de recours accordait à l'autre partie les garanties d'un procès équitable. 1ère Civ. 6 mars 2007, pourvoi n°05-20869, BICC n°665 du 1er juillet 2007 et BICC n°667 du 15 sept 2007 Quant à la sentence, lorsqu'elle est rendue en France, elle ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation, tandis que si la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale est rendue à l'étranger, elle est susceptible d'appel. Mais, sauf à saisir le Premier Président statuant en la forme de référé ou, dès qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état, que la sentence ait été rendue en France ou qu'elle ait été rendue à l'étranger, le recours en annulation formé contre la sentence de même que l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur, ne sont pas suspensifs. Et pour éviter les recours ne soient introduits que dans le seul but de retarder que la sentence puisse être exécutée, ces recours cessent d'être recevables s'ils n'ont pas été exercés dans le mois suivant la date de la notification de la sentence et non plus dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur. Consulter les articles "Arbitrage" "Arbitrage multipartite" "Clause compromissoire" "Compromis", "renvoi" "Suspicion légitime" Récusation Amiable compositeur. Textes Code de procédure civile, Articles 1487 et s. Code de l'Organisation judiciaire, Article L311-11. Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Convention Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Article 25 règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale. Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage. Bibliographie Bollée S., Observations sous 1ère Civ., 4 juillet 2007, Bull. 2007, I, n°253, Revue de l'arbitrage, octobre-décembre 2007, n°4, p. 805-820, Effets internationaux des jugements - Pouvoirs du juge - Révision au fond non. Bureau D., La reconnaissance incidente d"une sentence rendue à l"étranger, note sous Trib. comm. Nanterre 5 septembre 2001, Rev. 2, p. 455. Crepin S., Les sentences devant le juge français, LGDJ. 1995. El Hakim, L'exécution des sentences arbitrales, Mélanges Weill, Dalloz- Litec, Paris,1983, Fouchard Ph., Suggestions pour accroître l'efficacité internationale des sentences arbitrales, Rev. arb. 1998, 4, 653. Flécheux G., La reconnaissance et l'exécution des sentences internationales en droit français, Journées Société de Législation Comparée, 1986, Vol. 8, Gallmeister I., Recueil Dalloz, n°40, 20 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2801-2802, note sous 1ère Civ. - 22 octobre 2008 Demandeur d'exequatur motivation du jugement étranger. Gallmeister I., Exequatur et révision au fond du jugement étranger, Recueil Dalloz, n°5, 5 février 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 303, note à propos de 1ère Civ. - 14 janvier 2009. Gallmeister I., Exequatur d'une condamnation pour non-respect de l'injonction d'un juge étranger, Recueil Dalloz, n°7, 19 février 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 436-437. Jarvin S., Derains Y et Arnaldez J. J., Recueil des sentences arbitrales de la Ed. Kluwer Dewenter, 1994. Idot L., Exequatur d'un jugement selon la Convention de Bruxelles après renonciation à la clause d'arbitrage, note sous Cass. civ. 1ère, 14 novembre 2000, Rev. arb. 2001 n°3, p. 507 Krings E., L'exécution des sentences arbitrales, Rev. dr. Intern. et dr. comp., 1976, Leurent B., Réflexions sur l'efficacité internationale des sentences arbitrales, Travaux de la Commission française de Droit International Privé, 1993-1995, Paris 1996, Leurent B. et Meyer-Fabre N., La reconnaissance en France des sentences rendues à l'étranger, l'exemple franco-suisse, Bull. ASA,1995, Mahinga J. -G., Interdiction de la révision du jugement étranger dans la procédure d'exequatur. La Semaine juridique, éd. générale, n°8, 18 février 2009, Jurisprudence, no 10033, p. 31 à 33, note à propos de 1ère Civ. - 14 janvier 2009. Mayer P., Les termes de l'article 1502 CPC ne permettent pas de refuser l'exequatur à une sentence de caractère interne à l'étranger au motif qu'elle ne serait pas exécutoire dans son pays d'origine, note sous Cass. Civ. I, 17 octobre 2000, et rapport de M. le Conseiller Ancel, Rev. arb, 2000, 4, 648. Moreau B., Les effets de la nullité de la sentence arbitrale - Mélanges - Etudes offertes à Pierre Bellet, p 403, Litec, 1991. Moreau B., Comment s'exécute une sentence arbitrale. L''arbitrage en questions intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem. Jur. n°3 octobre 1999, JCP,1999. Motulsky H., L'exécution des sentences étrangères, in Ann Fac. de droit Liège, 1954, Pair, Le juge de l'exequatur, fantôme ou réalité, Rev. 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DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles SUCCESSION DEFINITIONDictionnaire juridique La "Succession" dite aussi "patrimoine successoral, est le nom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient au défunt à la date de son décès et dont les divers éléments le composant, reviennent, aux personnes appelées à hériter. Le "droit des successions" régit les rapports qu'entretiennent ses héritiers entre eux, et les rapports qu'en cette qualité, ils entretiennent avec les tiers. Le mot désigne aussi le mécanisme juridique par lequel s'opère tant activement que passivement le transfert de ces droits, du patrimoine du défunt à celui de ceux. qui héritent. Relativement à l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée, elle devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire. Cependant, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, cette attribution est toutefois présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie. A défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. En effet, le bénéfice du contrat d'assurance, n'a pas pu entrer dans dans le patrimoine de la personne bénéfiaire qui est décédée avant le souscripteur du contrat. 2e Chambre civile 10 septembre 2015, pourvoi n°14-20017, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance. La Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, applicable depuis le 1er janvier 2007, simplifie la procédure de changement de régime matrimonial et donc le droit des succession entre époux. Elle permet en particulier, au conjoint survivant, sauf si par testament, le de cujus s'oppose à cette transmission ou s'il la limite, d'abandoner au profit de ses enfants ou des enfants de son conjoint décédé une partie de ses droits. Lorsque le couple n'a pas d'enfant, et sauf dispositions testamentaires contraires leur enlevant tout droit à la succession du défunt, les droits successoraux des parents de ce dernier sont limités à un quart. Un enfant peut se désister au profit d'un frère handicapé ou au profit d'une soeur handicapée ou se trouvant dans une situation précaire, à tout ou partie de la succession de ses parents. La validité de cette renonciation est subordonnée à des conditions de forme assurant la liberté du choix du renonçant. Le ou les enfants d'un couple peuvent aussi renoncer à un bien commun de leurs parents au profit d'un frère ou d'une soeur issus d'un mariage précédent. La loi consacre le droit des enfants de renoncer au profit de leurs propres enfants à la succession d'un de leurs auteurs décédés Elle prévoit encore, le droit des grands parents d'inclure leurs petites enfants dans une donation-partage. La loi élargit le nombre des personnes pouvant bénéficier de ce mode de transmission, notamment pour les personnes sans enfants, leur permettant de gratifier leurs neveux et nièces. Elle améliore enfin la gestion de l'indivision et les conditions dans lesquelles on peut y mettre fin en évitant les effets de la mauvaise volonté ou de l'inertie d'un indivisaire. Le cumul des droits résultant de la Loi et de ceux résultant d'une libéralité n'est pas incompatible si tel est la volonté du testateur 1ère chambre civile 4 juin 2009, pourvoi n°08-15799, BICC n°7142 du 1er décembre 2009 et Legifrance Voir les notes de M. Chauvin et de M. Nicod référencées dans la Bibliographie ci-après. Sur le fondement de l'article 767 du code civil la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin cette pension alimentaire est prélevée sur la succession. 1ère Chambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-13526, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance. Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ. Famille 2019, Selon l'article 826 du Code civil, à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort. En dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'une attribution qui serait décidée par la juridiction saisie. 1ère Chambre civile 13 janvier 2016, pourvoi n°14-29651, BICC n°842 xu 15 mai 2016 et Legifrance.. Le partage d'une succession ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Une évaluation erronée des biens à partager ou d'un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies 1ère Chambre civile 7 février 2018, pourvoi n°17-12480, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance. L'erreur commise sur l'existence ou la quotité des droits d'un copartageant, de nature à justifier l'annulation d'une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d'une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés. 1ère Chambre civile 17 octobre 2018, pourvoi n°17-26945, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. David Boulanger JCP 2018, éd. N., Act., 850. Dans le cadre d'une indivision successorale, le tribunal peut désigner un mandataire successoral. Il s'agit d'une mesure essentiellement provisoire qui n'enlève aux héritiers aucun moyen pour faire établir leurs droits dans la succession. L'article 814 du code civil ne confère au juge qu'une simple faculté d'autoriser le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. En refusant d'étendre la mission du mandataire successoral au remboursement des frais qu'une des héritière avait pris en charge dans le passé, la juridiction saisie n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire. 1ère Chambre civile 27 janvier 2016, pourvoi n°14-19816, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance. La signature d'une convention d'indivision requiert le consentement de tous les coïndivisaires. Une convention signée par un des co-indivisaire, tant en son nom personnel qu'en celui de mineurs, malgré l'existence d'un conflit d'intérêt qui les oppose, ne peut avoir pour effet de mettre fin de plein droit à la mission du mandataire successoral. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le juge du fond a ordonné la prolongation de cette mission. 1ère Chambre civile 25 octobre 2017, pourvoi n°16-25525, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance Si dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs sont réputées non écrites, ne relève d'aucune de ces conditions la clause testamentaire selon laquelle tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de la succession qui lui est reconnue par la loi ». Cependant, la clause litigieuse étant de nature à interdire, la cessation de l'indivision en cas de refus d'un indivisaire de procéder à un partage amiable ou en l'absence d'accord sur les modalités de celui-ci, une cour d'appel a pu décider que cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage, devait être réputée non écrite 1ère Chambre civile 13 avril 2016 pourvoi n° 15-13312, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legiftrance. Consulter la note de M. Marc Nicod, JCP. 2016, éd. G., Les héritiers sont tenus à l'obligation d'assurer le paiement des dettes successorales. Mais on doit retenir aussi que selon l'article 786, alinéa 2, du code civil, l'héritier acceptant pur et simple peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il a des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine 1ère Chambre civile 4 janvier 2017, pourvoi n°16-12293, BICC n°862 du 15 mai 2017 et même Chambre 7 février 2018, pourvoi n°17-10818, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance. La décharge prévue à l'article 786, alinéa 2, du code civil ne s'applique qu'aux dettes successorales, nées avant le décès et qui sont le fait du défunt ; les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l'actif net, en application de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nées après le décès de l'allocataire. Dans ce cas, l'article 786, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable 1ère Chambre 7 février 2018, pourvoi n°17-10818, BICC n°883 du 1er juin 2018 déjà cité ci-dessus et Legifrance. Relativement au droit de retour en cas de renonciation à la succession de l'héritier de la donataire, le Première Chambre civile a rappelé que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier. Ainsi un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire. En stipulant dans la donation-partage un droit de retour empruntant la seconde hypothèse de l'article 951 du code civil, la donatrice avait exprimé le souhait que les descendants puissent profiter de la libéralité en cas de prédécès de la donataire. Les descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, on doit considérer que la donataire n'a laissé aucune postérité pour lui succéder. 1ère Chambre civile 16 septembre 2014, pourvoi n°13-16164, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance. Tout héritier, même avant partage et même sans le concours des autres cohéritiers, a qualité pour intenter une action en revendication contre un tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession. 1ère Civ. - 5 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009. L'article 778 du Code civil, dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Cette sanction précédemment prévue par l'article 792 du code civil, n'est pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d'une personne morale. L'associé répond de tels actes non pas en sa qualité d'héritier d'un autre des associés, mais comme auteur du délit dont seule cette personne morale a été victime. Les parts sociales subsistant dans l'actif successoral, il ne se produit aucune distraction d'effets de la succession 1ère Chambre civile 18 mai 2011, pourvoi n°10-12127, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 a repris l'ancien texte sur la justification de la qualité d'héritier l'héritier justifie de sa qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété, délivré par un notaire il est co-signé par des témoins. Lorsqu'il en est dressé un, la délivrance d'un acte de notoriété après décès est mentionnée en marge de l'acte de décès. Quant à son contenu qui résulte des affirmations des personnes comparantes, l'acte de notoriété fait foi jusqu'à preuve contraire. En application de cette loi, le Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile, traite successivement de l'inventaire, de "l'acceptation à concurrence de l'actif net", autrefois dénommée "l'acceptation sous bénéfice d'inventaire", de la déclaration de renonciation à une succession, des successions vacantes et des successions en déshérence et notamment de la mission du curateur, de la reddition de compte et de la fin de la curatelle, du mandataire successoral lorsqu'il est désigné en justice et du partage amiable ou judiciaire. Depuis le Décret n° 2009-1366 du 9 novembre 2009, la déclaration de renonciation à une succession peut être, soit adressée par courrier, soit, être déposée au greffe du Tribunal judiciaire. La déclaration précise les nom, prénoms, profession et domicile du successible, et la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le Greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et il en adresse ou délivre récépissé. L'acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 1ère chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-65007, Legifrance. Relativement à l'acceptation à concurrence de l'actif net, il résulte de l'article 792, alinéa 2, du code civil qu'il incombe aux créanciers d'une succession de déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet l'enregistrement de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. Le créancier muni d'un jugement assorti de l'exécution provisoire doit déclarer sa créance dans ce délai. 1ère Chambre civile 22 mars 2017, pourvoi n°15-25545, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance. Selon l'article 820, alinéa 1, du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Lorsque le partage résulte d'une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage. Ayant constaté que le partage de l'indivision avait été ordonné par une décision de justice irrévocable, une cour d'appel en a exactement déduit que la demande de sursis à la licitation sur le fondement de l'article 820 du code civil ne pouvait être accueillie. 1ère Chambre civile 3 octobre 2019, pourvoi n°18-21200, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance. La licitation de biens indivis en l'occurence des voitures automobiles dépendant d'une succession, laquelle est autorisée sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, ne réalise pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus. Le juge du fond n'a donc oas pas à procéder à la recherche consistant à savoir si le bien qui doit être licité, est ou non partageable en nature 1ère Chambre civile 2 décembre 2015, pourvoi n° 15-10978, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance. Consulter la note de M. Jerôme Casey, Revue AJ. Famille, 2016, >p>L'acceptation d'une succession entraîne pour les héritiers acceptants, l'obligation d'en régler les dettes s'il s'en trouve. Ils disposent cependant de la faculté d'y renoncer. En abandonnant leur qualité d'héritiers, ils sont ainsi dégagés de toute obligation à l'égard des créanciers du défunt. Lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. toute notification adressée à un autre domicile est invalide. 1ère Chambre civile 8 mars 2017, pourvoi n°16-14360, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance. On peut consulter sur le site du Ministère de la Justice une présentation très complète de cette réforme et sur le site "Successions en Europe" un tableau général des dispositions légales sur la dévolution successorale dans les différents États européens. Relativement à la compétence pour connaître de la liquidation et du partage d'une personne de nationalité française qui était propriétaire de biens mobiliers et immobiliers, les uns situés en France et d'autres en Espagne, la Cour de Cassation a approuvé l'arrêt d'une Cour d'appel ayant décidé que les juridictions françaises se trouvaient compétentes pour le tout par l'effet du renvoi de la loi étrangère. La Cour de cassation a estimé qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître partiellement des opérations de liquidation et partage de la succession, tant mobilière en vertu de l'article 14 du code civil, qu'immobilière en raison de la situation d'un immeuble en France, la cour d'appel, constatant que la loi espagnole applicable aux dites opérations relatives aux meubles et à l'immeuble situés en Espagne, renvoyait à la loi française, loi nationale du défunt, en avait exactement déduit que les juridictions françaises étaient, par l'effet de ce renvoi, compétentes pour régler l'ensemble de la succession à l'exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation de l'immeuble en Espagne. 1ère chambre civile 23 juin 2010, pourvoi n°09-11901, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance. Consulter les notes de Madame Pouliquen et de M. Boiché référencées dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 27 mai 1970, pourvoi n° 68-13643, Bull. 1970, I, n° 176 et, 1ère Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 06-12140, Bull. 2009, I, n° 29. Aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu'afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement. Dans les cas où il s'avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens peut constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait 1ère Chambre civile 29 mai 2019, pourvoi n°18-13383, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, du règlement UE n° 650/2012, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un Etat membre et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. S'agissant de biens situés hors de France qui dépendent de la succession d'un étranger décédé en France, il est jugé que en application de la loi du Forfor, des parts sociales constituant des biens mobiliers leur situation à l'étranger est sans incidence sur leur dévolution. Les règles qui doivent être suivies par le juge français sont celles de la loi française en raison de la localisation du dernier domicile du de cujus, lieu d'ouverture de la succession Première Chambre civile 20 octobre 2010 pourvoi n°08-17033, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance. Consulter aussi, la note de M. Stéphane Valory et 1ère Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n°05-19838, Bull. 2006, I, n° 522 ; 1ère Civ., 3 décembre 1996, pourvoi n° 94-17863, Bull. 1996, I, n° 426. Le Règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 est applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015 à la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. Il fixe en particulier les règles à retenir portant sur la compétence générale des tribunaux de l'État membre de la résidence habituelle du défunt. Et si celle-ci se trouve dans un État tiers, il dispose de la possibilité d'un accord d'élection de for lorsque le avait choisi sa loi nationale pour régir sa succession. Il s'applique à tous les aspects d'une succession lieu d'ouverture, dévolution, liquidation, partage et administration, il exclut explicitement tout ce qui a trait aux donations, aux contrats d'assurance-vie, aux pactes tontiniers, aux trusts, aux régimes matrimoniaux, aux obligations alimentaires, à la nature des droits réels et à la fiscalité. Pour faciliter la circulation de la preuve de la qualité d'héritier d'un État membre dans un autre il créé le certificat successoral européen en vue d'être utilisé dans un autre État membre indiquant notamment la qualité et les droits de chaque héritier ou légataire ainsi que les personnes habilitées à administrer la succession et leurs pouvoirs. Consulter le site "Lynxlex". Concernant une succession immobilière de biens situés en France et en Espagne appartenant à deux époux, le mari étant de nationalité française, et son épouse, de nationalité française et espagnole, viole les 44 et 45 du du code de procédure civile, et 3 alinéa 2 du code civil une Cour d'appel qui décide de faire prévaloir la loi française à l'égard d'un binational, alors que la loi nationale de rattachement, au sens du code civil espagnol, devait être déterminée selon les dispositions de la loi étrangère telles qu'interprétées par son droit positif. Chambre civile 15 mai 2018, pourvoi n°17-11571, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance. Consulter la note de M. Davis Boulanger JCP. 2018, éd. N, Act.,512. Voir aussi les mots "Adultérin enfant", "Degré", "Ascendant", "Conjoint survivant", "Libéralité", "Quotité disponible", "Don, donation, "Legs", "Délivrance de legs", "Envoi en possession", Pacte, "Partage", "Partage d'ascendants", "Testament", "Notaire", "Recel", "Substitution". Rapport successoral Mandat successoralSalaireViager contrat. . Publicité foncière. . Textes, Code civil, art. 720 à 892 numérotation modifiée depuis l'l'ordonnance 2016-131 du 10 Code de procédure civile, 1328 et s, 1334 et s, 1342 et s, 1341, 1354 et s. . Loi n°2006-728 du 23 juin 2006. Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006. Loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés. Décret n°2009-1366 du 9 novembre 2009 relatif à la déclaration de renonciation à une succession et à la désignation en justice d'un mandataire successoral. Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés. Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile. Loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. Décret n°2015-1395 du 2 novembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de successions transfrontalières. Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès. Bibliographie Azema F. -M., Le droit des successions, MB Edition, Droit mode d'emploi,2003. Banget-Hovasse S., La propriété littéraire et artistique en droit des successions, thèse, Rennes I, 1990. Beignier B., Do Carmo Silva J. M., Fouquet A., Liquidations de régimes matrimoniaux et de successions, 2e édition, Defrénois / Hors collection. Beignier B.et Torricelli-Chrifi S., Editeur L. G. D. J, Libéralités et successions, éd. Montchrestien, 2015. Bouaché A., En matière successorale, le renvoi à la loi française permet aux juridictions françaises de retenir leur compétence, Revue Actualité juridique famille, n°9, septembre 2010, Jurisprudence, note à propos de 1ère Civ. - 23 juin 2010. Boulanger F., Les successions internationales problèmes contemporains, Paris, 1981. 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article 33 du code de procédure civile